14.10.2026

Pinel : les conventions d'exploitation de deux restaurants réexaminées par la justice

En avril 2019, le conservatoire du littoral a sélectionné les sociétés Karibuni et P2D2 pour exploiter deux restaurants sur l'îlet Pinel à la suite d'un appel à projet. Ces deux conventions ont été contestées par la SNC Pinel, une société candidate non retenue.

L'affaire a d'abord été portée devant le tribunal administratif de Saint-Martin qui a, en 2022, annulé la convention. La société Karibuni a fait appel de ce jugement. En 2024, l'affaire a été réexaminée par la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé la décision du tribunal de Saint-Martin. La SNC Pinel s'est alors pourvue devant le Conseil d'Etat qui vient de se prononcer.

La société évincée soutient toujours notamment que l'offre retenue par le conservatoire est «irrégulière en ce qu'elle propose l'utilisation d'équipements et d'installations non démontables» et que la convention «ne laisse pas libres au moins 80% de la longueur du rivage et 80% de la surface de la plage» comme l'impose la loi. Selon la SNC Pinel, la convention doit revêtir le caractère de concession de plage et respecter la procédure spécifique associée.

Si ce point avait été rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux, il a été retenu par le Conseil d'Etat. Lorsque le conservatoire du littoral «entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d'une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l'Etat» - ce qui est le cas à Pinel - il est tenu de respecter le régime des concessions de plage défini par les codes de l'environnement et de la propriété des personnes publiques.

Le Conseil d'Etat considère ainsi que la requête de la SNC Pinel de demander l'annulation de la dernière décision de justice est fondée. Il a annulé le 9 octobre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé et celle-ci devra examiner de nouveau l'affaire.

Contenu de la convention de la société Karibuni

La convention conclue avec le conservatoire du littoral «porte sur l'occupation, pour une durée de neuf ans, d'une parcelle incluant une part importante de la surface d'une plage naturelle, prévoyant l'exploitation d'une aire de restauration, l'installation et la location d'équipements de plage et fixant au bénéficiaire des obligations en termes de propreté du site et d'entretien de la plage, en particulier des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l'ombrage et l'érosion de la plage, ainsi que des obligations d'entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu'un rôle pédagogique d'information et de sensibilisation du public sur la fragilité du site».

Les textes de loi sur lesquels le Conseil d'Etat s'est appuyé
  • Code général de la propriété des personnes publiques

« Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ».

« Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. (…) ».

«L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis [par le code de l'environnement]. Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément [au code de l'environnement] ».

«L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. / Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. /La durée de la concession ne peut excéder douze ans.»

  • Code de l'environnement

« L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. (…) Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées [par le code général de la propriété des personnes publiques]. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. (…) ».

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Estelle Gasnet