16.04.2018

La préfète autorisée à déroger à la réglementation dans certains domaines

Cela vaut notamment dans l’environnement.

On sait que certaines réglementations peuvent être contraignantes dans certaines régions, notamment en outre-mer. Aussi le gouvernement a-t-il voulu «s’adapter à la diversité des réalités socio-économiques des territoires » en dispensant certains du respect de certaines lois dans certains domaines.

«Bien souvent, les porteurs de projets sont confrontés à des situations complexes, où l’enchevêtrement des réglementations donne lieu à des situations difficilement compréhensibles, voire non admissibles. Facilitateur, l’État n’est lui-même pas toujours en mesure de régler ces situations. Il faut donc donner au décideur local des marges de manœuvre pour régler des cas individuels complexes», estime le ministère de l’Intérieur. Aussi ce dernier a-t-il annoncé le 5 septembre 2017 sa volonté de permettre aux préfets de déroger à la norme réglementaire «pour un motif d'intérêt général».

Certains vont ainsi tester cette volonté durant deux ans selon un décret publié le 29 décembre. Et parmi ces préfets, celui de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Depuis le 30 décembre 2017, les représentants de l’Etat en Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, dans le Lot, le Bas-Rhin, Haut-Rhin, en Creuse à Mayotte et à Saint-Martin sont autorisés «à prendre des décisions dérogeant à la réglementation, afin de tenir compte des circonstances locales et dans le but d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques». Cela vaut dans les domaines suivants :

1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;

2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;

3° Environnement, agriculture et forêts ;

4° Construction, logement et urbanisme ;

5° Emploi et activité économique ;

6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;

7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.

La dérogation doit être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ; avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. Elle doit toujours être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France et ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

 

Estelle Gasnet