06.02.2026

Incendie de Frigodom : bataille juridique entre l'exploitant, son assureur et les pompiers

Le 6 février 2019, l'entrepôt Frigodom situé à Galisbay et exploité par la société Sofrism, a été détruit par un incendie malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Douze jours plus tard, le juge des référés au tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise de cet entrepôt afin, notamment, de rechercher l'origine, l'étendue et les causes du sinistre. Cette mission d'expertise a été étendue, par une ordonnance du 31 mai 2019, à la recherche des éventuelles causes d'aggravation de l'incendie et des manquements des différents intervenants ayant concouru à cette aggravation.

Le rapport définitif de l'expert a été rendu le 2 septembre 2021. Et sur sa base, Sofrism a sollicité en janvier 2022 l'indemnisation à 80 % de son préjudice au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guadeloupe, considérant que les dommages liés à l'aggravation de l'incendie étaient dus à des manquements des pompiers dans leur organisation. Le président du conseil d'administration du SDIS a refusé de faire droit à la demande en mars 2022.

Quelques jours plus tard, c'est la compagnie d'assurance GFA Caraïbes qui a demandé au SDIS de lui verser 7 700 000 euros en indemnisation de la somme versée à Sofrism, son client. Le président du conseil d'administration du SDIS a refusé également.

Suite à ces refus, Sofrism et GFA Caraïbes ont séparément saisi le tribunal administratif de Saint-Martin afin de faire condamner le SDIS et sa compagnie d'assurances, SMACL Assurances, à leur verser respectivement 6 301 916 euros (en réparation des préjudices consécutifs à l'aggravation de l'incendie) et 7,7 millions d'euros (en réparation des indemnités d'assurance versées à Sofrism).

Le 18 juin 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné le SDIS et SMACL Assurances à verser solidairement à la société Sofrism les sommes de 198 571 euros et 206 676 euros à GFA Caraïbes.

Le SDIS et SMACL ont fait appel et demandé l'annulation de cette décision ; leur première requête a été déposée en août 2024. En même temps, Sofrism et GFA Caraïbes ont aussi déposé individuellement, une requête en vue de faire réformer le jugement du tribunal administratif, c'est-dire afin que les montants des indemnités accordées soient révisés (6 855 773 euros pour Sofrism et 7 700 000 euros pour GFA Caraïbes).

Ces trois requêtes ont été reçues par la cour administrative d'appel de Bordeaux qui les a jointes dans une même procédure. L'instruction a été clôturée en novembre 2025 et l'audience a eu lieu dans la foulée et le délibéré rendu le 13 janvier dernier.

Comme lors du premier procès, il y a eu :

- d'un côté les pompiers estimant n'avoir commis aucune faute et affirmant par contre un manque de respect de Sofrism de la réglementation en matière de sécurité civile et un rapport d'expertise partial et insuffisamment étayé ;

- d'un autre côté, Sofrism et GFA Caraïbes mettant en cause la responsabilité du SDIS en affirmant une aggravation de l'incendie par certains manquements des pompiers dans leur intervention et organisation.

La cour administrative d'appel s'est attachée à examiner chacun des arguments.

Responsabilité du SDIS

Pour constater la responsabilité des pompiers, la cour doit admettre – comme le stipule le code général des collectivités territoriales - qu'une faute a été commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains et matériels mis en œuvre pour lutter contre l'incendie.

  • Fonctionnement du SDIS lors des reconnaissances

Tout d'abord, la cour a vérifié si une faute avait été commise lorsque les pompiers essayaient de trouver le foyer de l'incendie dans l'entrepôt. Le compte rendu d'intervention révèle que quatre tentatives de reconnaissance ont été réalisées entre 6h24 et 7h32 mais qu'elles «ont échoué en raison de nombreux obstacles au sol et d'une très mauvaise visibilité». Il mentionne aussi «la présence de stockages divers qui a rendu impossible toute progression des sapeurs-pompiers dans le bâtiment».

Au vu de ces éléments, la cour estime que Sofrism et GFA Caraïbes «ne sont pas fondés à reprocher au SDIS ses nombreuses tentatives de reconnaissance».

  • Fonctionnement lors des opérations de mise en sécurité et de sauvetage

Ensuite la cour a vérifié si ce que GFA Caraïbes avançait était vrai, à savoir que le SDIS n'avait pas sécurisé l'entrepôt, ne s'était pas assuré que l'électricité avait été coupée et avait laissé des civils pénétrer sur les lieux de l'incendie afin de réaliser des opérations qui lui incombaient. A la lecture du dossier, la cour infirme les propos de la compagnie d'assurance.

  • Fonctionnement du SDIS lors de l'attaque du feu : non recours aux lances

Comme les salariés de l'entrepôt l'ont confirmé, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les pompiers n'avaient aucune visibilité à l'intérieur de l'entrepôt à cause d'importantes fumées et il leur était ainsi impossible d'entrer. GFA Caraïbes leur reproche alors de ne pas avoir mis en action de grosses lances pour attaquer le feu.

Sur ce point, la cour est en désaccord : «il n'est nullement établi que le recours à de telles lances ait été possible sans présenter de risques, compte tenu d'une intervention dans un environnement clos et alors que les sapeurs-pompiers ne disposaient d'aucun élément sur la stabilité de la structure métallique de l'entrepôt et sur la nature du stock.»

  • Appel tardif des renforts des pompiers hollandais

GFA Caraïbes et Sofrism contestent également le déploiement stratégique par le SDIS des moyens permettant la meilleure attaque possible du feu. Elles considèrent ainsi que le SDIS a tardé à appeler en renfort les pompiers hollandais qui disposaient d'un camion échelle de taille supérieure.

La cour n'a pas trouvé dans le dossier d'éléments pertinents permettant d'affirmer qu'effectivement «qu'une arrivée plus rapide des sapeurs-pompiers hollandais aurait permis de circonscrire le feu à la chambre froide positive, où il s'est déclaré, en l'absence d'information sur l'évolution du feu».

En revanche, elle note que «le camion échelle du SDIS a été déployé en contrebas de l'avant de l'entrepôt, à l'opposé de l'origine de l'incendie, et que les pompiers hollandais se sont déployés sur une voie donnant immédiatement accès sur la chambre froide positive, où l'incendie a pris naissance». Mais, selon elle, cette seule circonstance ne caractérise pas «une faute du SDIS».

  • Mise en eau tardive du bâtiment

Autre erreur dans le déploiement stratégique des moyens pour attaquer correctement le feu dénoncée par GFA Caraïbes et Sofrism : la mise en eau tardive du bâtiment.

La cour relève dans le dossier d'enquête pénale, un premier envoi d'eau dès 8h28 d'eau par une grille de ventilation et «des tentatives de trouées réalisées [sur deux façades] destinées à créer des points d'attaque qu'à partir de 9h18» et estime «relativement long» le délai «qui s'est écoulé entre la dernière tentative de reconnaissance et la mise en eau du bâtiment».

La cour lit en outre dans le compte rendu d'intervention que «ces trouées n'ont pu être menées à bien» car les pompiers ont trouvé une double paroi contenant un isolant. Ce qui, pour elle, est problématique : elle comprend que les pompiers méconnaissaient l'entrepôt «qui figure pourtant au nombre des installations classées pour la protection de l'environnement de l'île».

Ces deux derniers points amènent la cour à admettre que le SDIS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

Fautes de la Sofrism

La société qui exploitait l'entrepôt est elle aussi accusée de certains manquements à la réglementation en matière de sécurité civile. Plusieurs non conformités de l'entrepôt ont été soulevées : au niveau du système de détection incendie, proximité de l'installation électrique et des éclairages avec le foyer de l'incendie, absence d'extincteurs adaptés, absence de compartiments et de portes coupe-feu et de fermeture de la porte de la chambre froide, encombrement de l'entrepôt et de ses accès et des façades, stockage sans précaution de matières dangereuse, etc.

  • Système de détection incendie

La réglementation impose l'obligation de «la détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant pour les cellules, les combles (lorsqu'ils existent), les locaux techniques et les bureaux à moins de 10 mètres de stockages». Cette détection doit actionner une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré.

Lors de l'instruction, Sofrism a fait état d'un système de vidéosurveillance et de prestations en matière d'alarmes, etc. La cour reconnait une mise en place d'une vidéosurveillance mais ne peut affirmer que ce dispositif répondait bien aux prescriptionsl légales imposées et ne sait pas si le système fonctionnait le jour de l'accident. Elle ajoute que la Deal, lors de son rapport d'inspection en juillet 2019, a constaté qu'«il n'y avait pas de détection incendie au niveau des stockages, combles et locaux techniques, ce qui peut expliquer que la détection de l'incendie ne s'est faite qu'à l'arrivée du personnel».

  • Absence d'extincteurs adaptés

Pour se défendre de l'absence de l'extincteurs reprochée, Sofrism a produit un contrat multiservices en date du 23 février 2011 prévoyant la maintenance des extincteurs, une facture du 28 avril 2018 attestant de la vérification et de l'entretien des extincteurs, un devis du 28 avril 2018 portant sur le remplacement d'extincteurs et un tableau recensant pour l'année 2018 l'emplacement des extincteurs, leur type et leur capacité.

Mais la Deal a observé que tous les espaces n'étaient pas équipés d'extincteurs comme ils auraient dû l'être et que la destination de certains appareils n'étaient pas adaptée.

En complément, Sofrism a fourni l'avis favorable émis le 3 février 2012 par la commission de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour la sécurité au fonctionnement de l'établissement. Mais pour la cour, cela était inutile «dès lors que cet avis a été émis sur le fondement d'une législation distincte. En outre, et en tout état de cause, il ressort de cet avis que les extincteurs n'ont pas été vérifiés».

  • Absence de compartiments et de portes coupe-feu et de fermeture de la porte de la chambre froide

Le SDIS a rapporté l'absence de cloisons coupe-feu entre les cellules et de compartimentage dans le bâtiment. Si tel est le cas, Sofrism n'était pas obligée par la réglementation d'en avoir car les chambres froides formaient une seule cellule d'une surface de 1 382 mètres carrés selon l'expert judiciaire, or la surface minimale requise est de 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie.
En revanche, il est admis que le bâtiment ne comportait pas de dispositif de fermeture automatique des portes coupe-feu.
La cour relève par ailleurs que Sofrism n'avait pas affiché les consignes réglementaires, les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité du site ainsi que le plan d'évacuation à suivre en cas d'incendie. «Quoique la mise en sécurité de l'installation par l'arrêt de l'alimentation électrique ait été réalisée par le personnel, il est constant que la porte de la chambre froide était restée ouverte et a alimenté le foyer», note la cour. Et le fait qu'il n'y avait pas de dispositif de fermeture automatique des portes coupe-feu, ni de fermeture de la porte de la chambre froide, a constitué «des manquements de nature à avoir favorisé la propagation de l'incendie».

  • Encombrement de l'entrepôt et de ses accès

Les pompiers ont également rapporté que «de nombreux obstacles se trouvaient au sol, entravant leur cheminement» et que l'entrée par deux portes avait été «impossible par la présence de stockage divers». «Le bâtiment était plein, il fallait trouver de la place pour ranger», a justifié un des salariés de l'entrepôt.

Pour se défendre, Sofrism explique que le site a été réquisitionné après le passage de l'ouragan Irma pour stocker des marchandises. Mais la cour n'a pas retenu cet argument : «ces réquisitions ont été levées le 12 décembre 2017, soit plus d'un an avant l'incendie, (de plus), Sofrism a sollicité une indemnisation auprès de l'Etat de son préjudice lié notamment à l'occupation statique de 60 % de sa capacité de stockage par le stock attaché aux réquisitions et limitant son activité commerciale». La cour affirme que «l'encombrement de l'entrepôt a participé à l'aggravation de l'incendie».

  • Stockage sans précaution de matières dangereuses

Lors de l'enquête, il a été relevé que l'état des stocks ne faisait pas mention de la dangerosité des matières qui étaient stockées alors qu'il y avait des produits dits dangereux comme des produits ménagers, de la parfumerie (alcool), des piles. De plus, il a été constaté que les marchandises étaient stockées «de manière erratique», selon la place disponible dans l'entrepôt. Aussi lors de l'incendie les salariés n'étaient-ils pas en mesure de dire exactement aux pompiers où se trouvaient les produits les plus dangereux pour limiter les risques d'explosion.

Le rapport d'intervention a justement fait état d'explosions. La cour relève dans son jugement une citation d'un salarié : « on pouvait entendre des explosions à l'intérieur du bâtiment, certainement ce qui a retardé la progression des pompiers à l'intérieur ». Des pots de peinture ont aussi été découverts dans les décombres de l'entrepôt. Ces manquements de la part de la société «ont contribué à l'aggravation de l'incendie».

  • Absence de système de désenfumage

L'entrepôt était doté de combles qui ne disposaient pas de système de désenfumage, ni naturel ni mécanique contrairement à ce qu'impose la règlementation. «Ce manquement a, là encore, contribué à l'aggravation de l'incendie en complexifiant l'accès des pompiers au foyer de l'incendie», souligne la cour.

  • Absence d'un plan des locaux

Le plan d'évacuation du bâtiment n'était pas à jour lors du sinistre ; l'exploitant n'a présenté à la Deal qu'un plan de sécurité incendie daté de 2011. «L'absence de plan à jour de l'entrepôt, mis à la disposition des sapeurs-pompiers, est de nature à avoir limité l'efficacité de leur intervention et, par suite, à avoir contribué à l'aggravation de l'incendie», convient la cour.

  • Encombrement des façades de l'entrepôt

Les pompiers ont soutenu que le stockage de conteneurs le long d'une façade les a empêché de positionner leur matériel, et en particulier leur échelle, pour effectuer des trouées qui auraient permis une attaque plus efficace du feu. La cour ne retient pas cet argument «dès lors qu'il existait un autre accès à l'entrepôt».

Décision de la cour administrative d'appel

L'ensemble de ces manquements en matière de sécurité par Sofrism constitue «des fautes de nature à exonérer le SDIS de toute responsabilité», admet la cour administrative d'appel de Bordeaux. C'est donc à tort que le tribunal administratif a condamné le SDIS à verser à Sofrism et à GFA Caraïbes des indemnités. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif du 18 juin 2024 et rejeté les requêtes de Sofrism et GFA Caraïbes.

Estelle Gasnet