18.12.2019

L’application par anticipation du PPRN peut-elle être retirée ou abrogée ?

Malgré l’annonce de la ministre de «corriger» le règlement et le zonage du PPRN tels qu’élaborés lors de la révision du document, les élus ont maintenu lundi leur demande de «retrait de l’application par anticipation» du PPRN. Dans le jargon administratif et juridique, on parle d’abrogation. Cela est-il possible ?

Le contexte

Pour rappel, l’application par anticipation du PPRN révisé est entrée en vigueur le 6 août dernier suite à la publication d’un arrêté préfectoral ; cette volonté d’appliquer le nouveau règlement par anticipation avait été affichée dès le début par l’Etat.

Les nouveaux règlement et zonage sont valables jusqu'à l'application définitive du PPRN révisé,  annoncée en mai 2020 par la ministre. Mais ils ne valent dans cette attente uniquement pour les constructions nouvelles ; les existantes ne sont pas concernées.

L’abrogation n’est pas possible…

Le retrait de l’arrêté préfectoral apparaît à première vue impossible. En effet, selon l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l'administration peut abroger un acte réglementaire ou «décision créatrice de droits », de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers uniquement dans un délai de quatre mois après son application et uniquement si ladite décision est illégale.

Dans le cas de l’arrêté préfectoral contesté, il n’est pas illégal (toutes les étapes de la procédure ont été respectées) et a été pris il y a plus de quatre mois, précisément quatre mois et douze jours à ce jour).

Sauf si….

L’article suivant du code des relations entre le public et l’administration, soit le L 242-2, apporte un complément. «Par dérogation» à l’article cité en référence ci-dessus, l’administration peut «sans condition de délai abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie».

La question est alors de savoir s’il existe «une condition» qui ne serait plus remplie et qui justifierait le non maintien de l’application par anticipation.

Quelle condition a motivé l’application par anticipation ?

La condition est citée dans l’article 1er de l’arrêté préfectoral : «le choix du recours à la procédure d’application anticipée du projet de PPRN se justifie par l’urgence de la situation appréciée au regard du caractère saisonnier annuel des phénomènes cycloniques et particulièrement du risque généré par la submersion marine et le choc mécanique des vagues».

Autrement dit, l’Etat a décidé d’appliquer par anticipation le nouveau PPRN car il a considéré que les risques de submersion marine durant la saison cyclonique étaient grands et qu’il était «urgent» d’agir.

La saison cyclonique étant terminée depuis le 30 novembre, il s’agit maintenant de voir si, d’un point de vue juridique, «l’urgence de la situation » citée dans l’arrêté est toujours valable et constitue une condition de maintien ou non de l’arrêté.

Estelle Gasnet
2 commentaires

Commentaires

the english say:
"when there is a will, there is a way".
rien n'interdit a l'état de prendre une nouvelle decision qui remplace une vieille decision.
.. sauf une volonté police contraire.

volonté politique contraire..